JORF n°0008 du 10 janvier 2010

Article 16

Article 16

Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues par les articles 3 et 9 en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.


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Sous réserve d'un changement dans la situation ayant justifié leur attribution, les fonctionnaires auxquels il a été accordé des concessions de logement avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et qui ne satisfont pas aux conditions d'attribution prévues par les articles 3 et 9 en conservent le bénéfice pendant une durée maximale de deux ans.