Article 10
Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale.
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Le bénéfice individuel des concessions de logement est attribué par décision du directeur d'établissement ou, le cas échéant, de l'autorité compétente pour les établissements non dotés de la personnalité morale.
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Sous réserve des dispositions de l'article 6, les concessions de logement sont précaires et révocables. Leur durée est limitée à la période au cours de laquelle les fonctionnaires concernés occupent les emplois qui les justifient. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas d'aliénation ou de désaffectation de l'immeuble. Dans tous les cas où la concession vient à expiration, les intéressés doivent quitter les lieux, sous peine de faire l'objet de mesures d'expulsion, à la requête de l'établissement.
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Les fonctionnaires bénéficiant de concessions de logement dans les conditions prévues par les articles 3 et 9 sont soumis aux dispositions de l'article 82 du code général des impôts et aux dispositions des articles L. 242-1 et R. 242-1 du code de la sécurité sociale.
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2 cités
Les dépenses d'investissement et de gros entretien afférentes aux logements concédés dans le patrimoine de l'établissement figurent au programme annuel de travaux de l'établissement. Le bilan d'exécution de ces dépenses ainsi que des dépenses d'entretien courant fait l'objet d'une présentation annuelle auprès de l'assemblée délibérante de l'établissement.
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L'assemblée délibérante de l'établissement doit être informée chaque année de l'état du patrimoine de l'établissement, des concessions de logement et de leur répartition entre les différentes catégories de fonctionnaires bénéficiant des dispositions prévues aux articles 2, 3, 8 et 9. Cette répartition identifie les différents bénéficiaires.
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