JORF n°0047 du 25 février 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1

Le présent décret fixe les missions et les conditions de nomination et d'avancement relatives à l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Article 2

Le directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est chargé, dans le cadre des missions statutaires et des orientations stratégiques confiées au réseau des œuvres universitaires, d'élaborer et de mettre en œuvre :
1° Les délibérations du conseil d'administration du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ;
2° Le projet d'établissement ;
3° Les mesures destinées à l'accompagnement social de l'étudiant dans son parcours universitaire pour tout ce qui touche ses conditions de vie, de travail et de mobilité ;
4° Les partenariats avec les acteurs du monde universitaire et les collectivités locales.
Le directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est ordonnateur de l'établissement.
Il est chargé de la gestion patrimoniale de l'établissement. A ce titre, il peut assurer la maîtrise d'ouvrage en cas de rénovation ou de construction de bâtiments et est responsable de la sécurité des biens et des personnes.

Article 3

Les directeurs généraux de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont astreints à résider au lieu d'exercice de leurs fonctions.

Article 4

Les emplois de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont répartis en quatre groupes, supérieur, I, II et III en fonction notamment du montant des dépenses de fonctionnement exécutées et du niveau des aides attribuées aux étudiants.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique définit le nombre de ces emplois et en détermine la répartition.

L'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires classé dans le groupe supérieur comprend quatre échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans dans le 3e échelon.

L'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires classé dans le groupe I comprend six échelons. La durée du temps passé dans le 1er échelon est d'un an ; elle est de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e et 5e échelons.

L'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires classé dans le groupe II comprend six échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour le 5e échelon.

L'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires classé le groupe III comprend sept échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est de deux ans ; elle est de trois ans pour les 5e et 6e échelons.

Article 5

I.-Peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière et appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle B, les magistrats de l'ordre judiciaire, les officiers de carrière détenant au moins le grade de colonel ou assimilé.

Les agents mentionnés à l'alinéa précédent doivent justifier, en outre, de huit ans de services accomplis soit dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou dans le corps judiciaire, soit dans les corps des officiers de carrière ou assimilés.

Les services accomplis en position de détachement dans un emploi de même niveau ou de niveau supérieur sont pris en compte pour le calcul de cette ancienneté.

Les services accomplis dans des emplois d'un niveau comparable aux emplois cités à l'alinéa précédent en application des 7° et 14° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions sont également pris en compte au titre des durées de services mentionnées au deuxième alinéa.

II.-Pour être nommés, les fonctionnaires appartenant aux corps auxquels donne accès l' Institut national du service public et au corps des administrateurs des postes et télécommunications doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires recrutés par la voie de l' Institut national du service public. De même, les administrateurs territoriaux doivent avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le 2 de l'article 15 du décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux.

Les autres fonctionnaires qui, de par le statut qui les régit, sont astreints à une obligation de mobilité statutaire doivent l'avoir accomplie.

III.-Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe supérieur mentionné à l'article 4 :

1° Les agents ayant occupé un ou des emplois du groupe I pendant une durée minimale de quatre ans ;

2° Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, s'ils justifient d'une durée minimale de huit ans de services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois fonctionnels culminant au moins à la hors-échelle B.

Article 5-1

Outre les agents mentionnés à l'article 5, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionnés à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :

1° Soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1 015, pendant une durée minimale de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;

2° Soit au moins égal à l'indice brut 1 015 ; dans ce cas, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est égal à 1 015 doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi doté d'un tel indice terminal ; les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois doté d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1 015 doivent justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs corps ou cadre d'emplois classés dans la catégorie A ou en position de détachement dans un emploi de même niveau.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.

Article 5-2

Outre les agents mentionnés aux articles 5 et 5-1, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III mentionnés à l'article 4 les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 966, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes II et III, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

Article 6

Le fonctionnaire nommé dans l'emploi fonctionnel régi par le présent décret est placé en position de détachement de son corps ou cadre d'emplois d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant l'indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade d'origine ou l'indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'il occupait préalablement à sa nomination.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

Le fonctionnaire qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, le fonctionnaire qui a atteint ou atteint dans son grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'emploi dans lequel il est nommé conserve, à titre personnel, l'indice détenu dans son grade d'origine tant qu'il y a intérêt.

Article 7

Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires perçoivent le traitement afférent à leur grade d'origine si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

Article 8

Les directeurs généraux de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les candidats figurant sur une liste de deux noms présentée conjointement par le recteur de la région académique et le président du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Les nominations sont prononcées pour une durée maximale de quatre ans renouvelable, sans que la durée totale d'occupation d'un même emploi ne puisse excéder huit ans.

La commission administrative paritaire du corps ou du cadre d'emplois dont relève l'agent n'est pas consultée sur la mise en position de détachement.

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires sont placés en position de détachement de leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Le retrait d'emploi est prononcé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du recteur de la région académique et du directeur du Centre national des œuvres universitaires et scolaires.

Lorsqu'un fonctionnaire occupant l'emploi régi par le présent décret se trouve, à l'issue de son détachement, dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini par son régime de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans cet emploi peut lui être accordée, dans l'intérêt du service et sur sa demande, pour le délai correspondant et dans la limite de deux ans. Cette même faculté est offerte à un fonctionnaire se trouvant à moins de deux ans de la limite d'âge qui lui est applicable.

Article 9

Sauf dans le cas du renouvellement dans l'emploi prononcé en application du deuxième alinéa de l'article 8, toute nomination dans un emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires est précédée de la publication d'un avis de vacance au niveau national par voie électronique sur le service de la communication publique en ligne du ministère chargé de la fonction publique. Cet avis précise le groupe auquel se rattache l'emploi.