JORF n°0047 du 25 février 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 8

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont maintenus dans ces fonctions. Leur détachement se poursuit dans l'emploi pour la durée du détachement restant à courir.
Ils sont reclassés, selon les dispositions suivantes, dans l'emploi en fonction du groupe dans lequel figure cet emploi :

| SITUATION ANCIENNE GROUPE I | SITUATION NOUVELLE GROUPE I OU GROUPE II | |-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon - sans ancienneté. | | 2e échelon | 1er échelon - sans ancienneté. | | 3e échelon | 1er échelon - ancienneté acquise. | | 4e échelon | 2e échelon - ancienneté acquise. | | 5e échelon | | | - ancienneté inférieure à un an six mois | 3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. | | - ancienneté égale ou supérieure à un an six mois |4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.| | 6e échelon | 5e échelon - ancienneté acquise. | | 7e échelon | 6e échelon - sans ancienneté. | | 8e échelon | | | - ancienneté inférieure à deux ans six mois | 6e échelon - ancienneté acquise. | |- ancienneté égale ou supérieure à deux ans six mois| 7e échelon - sans ancienneté. |

| SITUATION ANCIENNE GROUPE II | SITUATION NOUVELLE GROUPE II | |--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon - sans ancienneté. | | 2e échelon | 1er échelon - sans ancienneté. | | 3e échelon | 1er échelon - ancienneté acquise. | | 4e échelon | 2e échelon - ancienneté acquise. | | 5e échelon | | | - ancienneté inférieure à un an six mois | 3e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. | |- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois|4e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.| | 6e échelon | 5e échelon - ancienneté acquise. | | 7e échelon | 6e échelon - sans ancienneté. |

| SITUATION ANCIENNE GROUPE II | SITUATION NOUVELLE GROUPE III | |--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------| | 1er échelon | 1er échelon - sans ancienneté. | | 2e échelon | 2e échelon - sans ancienneté. | | 3e échelon | 2e échelon - ancienneté acquise. | | 4e échelon | 3e échelon - ancienneté acquise. | | 5e échelon | | | - ancienneté inférieure à un an six mois | 4e échelon - ancienneté acquise majorée de six mois. | |- ancienneté égale ou supérieure à un an six mois|5e échelon - ancienneté acquise dans la limite de six mois.| | 6e échelon | 6e échelon - ancienneté acquise. | | 7e échelon | 7e échelon - sans ancienneté. |

Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I, II et III mentionnés à l'article 2 du décret du 27 mai 1998 dans sa rédaction issue du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

Article 9

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 8 du présent décret ne peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi que pour une durée maximale de cinq ans, sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 10

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.