JORF n°0047 du 25 février 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

1° Les fonctionnaires, détachés dans l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont maintenus dans leurs fonctions et restent en position de détachement dans l'emploi de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires régi par le présent décret, pour la durée de leur détachement restant à courir.
Ils sont reclassés dans cet emploi, en fonction du groupe prévu à l'article 4 du présent décret dans lequel figure cet emploi, conformément au tableau de correspondance suivant :

| EMPLOI D'ORIGINE | NOUVEL EMPLOI | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Directeur général de centre régional des œuvres
universitaires et scolaires du groupe I | | | |7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|7e échelon
6e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
2e échelon
1er échelon|Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise dans la limite d'un an.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise.| | Directeur général de centre régional des œuvres
universitaires et scolaires du groupe II | | | |7e échelon
6e échelon
5e échelon
4e échelon
3e échelon
2e échelon
1er échelon|6e échelon
6e échelon
5e échelon
5e échelon
4e échelon
2e échelon
1er échelon| Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise majorée de trois mois.
Sans ancienneté.
Sans ancienneté.
Ancienneté acquise.
Ancienneté acquise. |

2° Les nominations des fonctionnaires dans les emplois relevant des groupes I et II mentionnés à l'article 4 du présent décret prennent effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté portant répartition des emplois de directeur général de centre régional des œuvres universitaires et scolaires.

Article 11

Les fonctionnaires maintenus dans leurs fonctions en application de l'article 10 du présent décret peuvent être, à l'issue de leur détachement, renouvelés dans le même emploi sans que la durée totale d'occupation de cet emploi puisse excéder dix ans.
A l'issue de cette nouvelle période, ceux qui se trouvent dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de leurs droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent bénéficier d'une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi pour une durée maximale de deux ans. Il en va de même pour ceux qui se trouvent à deux ans ou moins de la limite d'âge qui leur est applicable.

Article 12

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n°92-668 du 13 juillet 1992 > > Sct. TITRE 1er : Dispositions statutaires applicables à l'emploi de directeur de centre régional des oeuvres universitaires et scolaires., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 15 > >

Article 13

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.