Décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010

Article 8

Créé le 1 janvier 2011

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts conservent le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, jusqu'à ce qu'ils perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions, à la date que fixe un arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte des responsabilités et sujétions liées au service d'affectation, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Toutefois, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que les ingénieurs-élèves titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions quelle que soit leur affectation.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1329 du 17 octobre 2022art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts conservent le régime indemnitaire dont ils bénéficiaient avant leur intégration dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, jusqu'à ce qu'ils perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions.
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions, à la date que fixe un arrêté du ministre chargé du développement durable et du ministre chargé de l'agriculture, en tenant compte des responsabilités et sujétions liées au service d'affectation, et au plus tard le 1er janvier 2015.
Toutefois, les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ainsi que les ingénieurs-élèves titularisés dans le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret perçoivent l'indemnité de performance et de fonctions quelle que soit leur affectation.