Décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010

Article 5

Créé le 1 janvier 2011

Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et de la manière de servir.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
II. ― S'agissant de la part liée aux fonctions, l'attribution individuelle est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1329 du 17 octobre 2022art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2022

Les montants individuels de la part liée à la performance et de la part liée aux fonctions sont respectivement déterminés comme suit :
I. ― S'agissant de la part liée à la performance, le montant de référence est modulable par application d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 6.
Le montant individuel attribué au titre de cette part fait l'objet d'un réexamen annuel au vu des résultats de la procédure d'évaluation individuelle mentionnée à l'article 2 et de la manière de servir.
Tout ou partie de cette part peut être attribué au titre d'une année sous la forme d'un versement annuel exceptionnel, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
II. ― S'agissant de la part liée aux fonctions, l'attribution individuelle est déterminée par l'application au montant de référence d'un coefficient multiplicateur compris dans une fourchette de 1 à 6 au regard des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.
Les agents logés par nécessité absolue de service perçoivent une part liée aux fonctions affectée d'un coefficient compris dans une fourchette de 0 à 3.