Décret n°2010-1705 du 30 décembre 2010

Article 2

Créé le 1 janvier 2011

L'indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts :
― une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ;
― une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1329 du 17 octobre 2022art. 2

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2022

L'indemnité de performance et de fonctions comprend deux parts :
― une part liée à la performance, tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ;
― une part liée aux fonctions, tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées.