JORF n°0303 du 31 décembre 2010

Article 4

Article 4

Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire.
Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.


Historique des versions

Version 1

Les fonctions de trésorier militaire et de sous-trésorier militaire ou de son suppléant sont assurées par un officier, un sous-officier ou un officier marinier qui possèdent la qualification professionnelle nécessaire.

Les militaires cités à l'article 3 sont désignés par leur commandant de formation ou d'unité. La décision de nomination est communiquée à titre d'information à l'ordonnateur et au comptable assignataire concernés.