Décret n°2010-1689 du 30 décembre 2010

Article 5

Créé le 1 janvier 2011

Le militaire mentionné à l'article 1er rédige des réserves motivées sur tout ordre écrit dont l'exécution lui paraît de nature à compromettre les intérêts dont il a la charge ou sur toute pièce justificative qu'il considère comme irrégulière.
Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre par écrit et qu'il n'est pas pénalement répréhensible, l'intéressé est tenu de l'exécuter. Il joint alors à l'ordre reçu une copie de ses réserves. La responsabilité de l'autorité ayant confirmé l'ordre est dès lors engagée.
Le comptable assignataire est tenu informé des ordres écrits et des réserves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1605 du 22 décembre 2022art. 83

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 31 décembre 2022

Le militaire mentionné à l'article 1er rédige des réserves motivées sur tout ordre écrit dont l'exécution lui paraît de nature à compromettre les intérêts dont il a la charge ou sur toute pièce justificative qu'il considère comme irrégulière.
Si l'autorité qualifiée confirme l'ordre par écrit et qu'il n'est pas pénalement répréhensible, l'intéressé est tenu de l'exécuter. Il joint alors à l'ordre reçu une copie de ses réserves. La responsabilité de l'autorité ayant confirmé l'ordre est dès lors engagée.
Le comptable assignataire est tenu informé des ordres écrits et des réserves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.