Décret n°2010-1639 du 23 décembre 2010

CHAPITRE III : FORMATION

Abrogé1 février 2019

Créé le 1 janvier 2011

Les candidats admis au concours externe et interne pour le recrutement des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation reçoivent une formation de deux ans à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.
Lors de la première année de formation, les intéressés ont la qualité d'élève conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Ils sont rémunérés à l'échelon d'élève.
La formation comprend, à l'issue de la première année, des épreuves de sélection notées permettant l'accès à la seconde année de formation.
Les élèves dont la scolarité a donné satisfaction sont nommés conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires.
Les élèves qui n'ont pas obtenu de notes suffisantes aux épreuves organisées en fin d'année de scolarité sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, soit licenciés. Toutefois, le redoublement de cette première année de formation peut être autorisé une fois.

Créé le 1 janvier 2011

Pendant la durée du stage qui correspond à la deuxième année de formation, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe normale.
A l'issue de l'année de stage, les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires dont le stage a été jugé satisfaisant sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation stagiaires qui ne sont pas titularisés sont soit autorisés à prolonger leur stage, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit licenciés, après avis de la commission administrative paritaire.
La prolongation de stage est autorisée par arrêté du ministre de la justice, pour une durée maximale d'un an et une seule fois après avis de la commission administrative paritaire.

Créé le 1 janvier 2011 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 31 janvier 2019

Les élèves et les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi sont placés durant leur formation en position de détachement.

La rémunération des élèves et stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire est fixée, selon leur choix, soit par référence à l'indice brut auquel ils auraient droit dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine soit par référence à l'indice brut d'élève.
Ceux qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire peuvent choisir le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure, dans la limite du traitement auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation, en application de l'article 11.

L'organisation et le contenu de la formation prévue aux articles 7 et 8 du présent décret sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.

Créé le 1 janvier 2011

Au début de la formation, les élèves signent un engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de trois ans, à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de leur engagement survenant plus de trois mois après leur date de nomination en qualité d'élève, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés remboursent à l'Etat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre de la justice, tout ou partie de la rémunération perçue pendant la durée de la formation, compte tenu des services restants à accomplir.

Abrogé depuis le vendredi 1 février 2019

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au jeudi 31 janvier 2019

CHAPITRE III : FORMATION
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10