JORF n°0291 du 16 décembre 2010

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Les biens meubles appartenant à l'Etat nécessaires à l'accomplissement des activités de formation au pilotage et d'exploitation des aéronefs au sein du service d'exploitation de la formation aéronautique sont transférés en toute propriété à l'Ecole nationale de l'aviation civile à compter du 1er janvier 2011, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé du budget.
Les droits et obligations de l'Etat afférents aux activités définies à l'alinéa précédent sont transférés à l'Ecole nationale de l'aviation civile à compter du 1er janvier 2011.

Article 18

Jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 4 du décret du 30 avril 2007 susvisé, dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent décret, qui doit intervenir dans un délai de douze mois, les attributions du conseil d'administration de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont exercées par le conseil d'administration en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent article, auquel participent deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de l'aviation civile parmi les personnels en fonctions au sein du service d'exploitation de la formation aéronautique à la même date.

Article 19

Les personnels en fonctions au service d'exploitation de la formation aéronautique à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont affectés à l'Ecole nationale de l'aviation civile dans les conditions relevant de leur statut ou cadre d'emplois.

Article 20

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2008-680 du 9 juillet 2008 > > Art. 6 > >

Article 21

Dans tous les textes réglementaires et actes individuels en vigueur qui les mentionnent au titre de l'Ecole nationale de l'aviation civile, les mots : « conseil scientifique » et : « conseil des études et de la recherche » sont remplacés, respectivement, par les mots : « conseil de la recherche » et : « conseil des études ».

Article 22

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur au 1er janvier 2011 à l'exception de celles de l'article 18.

Article 23

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.