Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010

Article 6

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015

Les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente remplacés dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 4 doivent être revendiqués au cours de la campagne suivant celle de leur production, sans que le volume total de vins revendiqués au cours de cette campagne ne puisse dépasser le rendement déterminé en application du I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D645-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 8

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013