Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010

Article 5

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015

Les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 4 que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime. L'exploitant précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en remplacement d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I et du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D644-5 Code ruralart. D645-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 8

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013