Abrogé par DÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015 - art. 6
Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015
Les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente ne peuvent être utilisés dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 4 que s'ils figurent dans la déclaration de revendication mentionnée à l'article D. 644-5 du code rural et de la pêche maritime. L'exploitant précise dans la déclaration si le vin est utilisé en complément des vins issus de la récolte de la campagne en cours ou s'il est utilisé en remplacement d'une partie de ces vins. Le volume total de vins figurant dans la déclaration ne doit pas dépasser le rendement déterminé en application du I et du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime modifié, le cas échéant, dans les conditions fixées au a du II du même article.