Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010

Article 4

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015

Les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente sont libérés selon les modalités suivantes :

Ces vins sont remplacés, pour un volume équivalent, par des vins de la récolte de l'année, dans la limite du rendement autorisé pour l'appellation d'origine contrôlée concernée, à moins que le comité national des appellations d'origines relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité décide de ne pas autoriser leur remplacement.

Après chaque récolte, le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité décide, après avis de l'organisme de défense et de gestion et du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux, si les vins stockés, au titre du volume complémentaire individuel, au cours de l'année précédente peuvent, compte tenu des caractéristiques de la récolte, et si les aléas climatiques ou agronomiques le justifient, être utilisés, en tout ou partie, en complément, ou à la place, des vins issus de la récolte de la campagne en cours.

Dans ce cas, le remplacement, dans les conditions mentionnées au précédent alinéa, des vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel est exclu.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 8

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013