Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010

Article 3

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015

Pour une récolte donnée, le volume complémentaire individuel ne peut dépasser cinq hectolitres par hectare, sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
Par dérogation au précédent alinéa, lorsque les vins déclarés au titre du volume complémentaire individuel sont remplacés dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article 4, le nouveau volume complémentaire individuel de l'exploitant correspond au volume de vin remplacé, auquel peut s'ajouter un volume supplémentaire de cinq hectolitres par hectare au maximum sans pouvoir excéder 10 % du rendement mentionné au I de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime et sans pouvoir dépasser quinze hectolitres par hectare.
La capacité de cuverie du producteur doit dépasser celle figurant dans le cahier des charges de l'appellation à hauteur du volume complémentaire individuel qu'il a constitué.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D645-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 8

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013