Abrogé par DÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015 - art. 6
Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015
Aucun volume complémentaire individuel ne peut être fixé si, pour la même récolte, un volume substituable individuel a été fixé en application du b du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
Le volume complémentaire individuel est fixé à l'issue de la récolte considérée, sur la base de critères objectifs déterminés par le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées et des eaux-de-vie de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), après avis de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée concernée, du Conseil interprofessionnel des vins de Bordeaux (CIVB) et du comité régional de l'INAO du Sud-Ouest. Cette proposition est approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la consommation, conformément à l'article R. 642-7 du code rural et de la pêche maritime.