Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010

Article 1

Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015

A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2015, les producteurs de vins rouges des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bordeaux, Bordeaux supérieur ;
Côtes de Bordeaux, Francs Côtes de Bordeaux, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Castillon Côtes de Bordeaux ;
Côtes de Bourg ;
Sainte-Foy Bordeaux ;
Graves de Vayres ;
Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc ;
Moulis ;
Graves ;
Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion, Puisseguin Saint-Emilion ;
Montagne Saint-Emilion ;
Saint-Georges Saint-Emilion ;
Lalande de Pomerol,
peuvent produire au cours d'une ou de plusieurs récoltes, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2, un volume complémentaire individuel (VCI) supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
La production de ce volume ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. D645-7

Historique des versions

En vigueur du dimanche 24 novembre 2013 au jeudi 27 août 2015

Modifié parDécret n°2013-1051 du 22 novembre 2013art. 8

En vigueur du jeudi 25 novembre 2010 au samedi 23 novembre 2013