Abrogé par DÉCRET n°2015-1061 du 25 août 2015 - art. 6
Créé le 25 novembre 2010 · En vigueur du 24 novembre 2013 au 27 août 2015
A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2015, les producteurs de vins rouges des appellations d'origine contrôlées suivantes :
Bordeaux, Bordeaux supérieur ;
Côtes de Bordeaux, Francs Côtes de Bordeaux, Blaye Côtes de Bordeaux, Cadillac Côtes de Bordeaux, Castillon Côtes de Bordeaux ;
Côtes de Bourg ;
Sainte-Foy Bordeaux ;
Graves de Vayres ;
Médoc, Haut-Médoc, Listrac-Médoc ;
Moulis ;
Graves ;
Saint-Emilion, Lussac Saint-Emilion, Puisseguin Saint-Emilion ;
Montagne Saint-Emilion ;
Saint-Georges Saint-Emilion ;
Lalande de Pomerol,
peuvent produire au cours d'une ou de plusieurs récoltes, sous réserve du respect des dispositions de l'article 2, un volume complémentaire individuel (VCI) supérieur au rendement déterminé en application du I ou du a du II de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime.
La production de ce volume ne peut toutefois pas conduire au dépassement du rendement butoir mentionné dans le cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée concernée.