JORF n°0265 du 16 novembre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONGRES DE LA NOUVELLE CALEDONIE

Article 1

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie, lorsqu'il choisit d'effectuer par voie électronique la transmission de tout ou partie des actes mentionnés au A du II de l'article 204 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée, recourt à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à l'arrêté mentionné au précédent alinéa.
Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de la collectivité émettrice, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Article 2

Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :
a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;
b) Aux normes des échanges de données ;
c) A la sécurisation de ces échanges ;
d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;
e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

Article 3

Le président du congrès signe avec le haut-commissaire une convention comprenant la référence du dispositif homologué et qui prévoit notamment :
a) La date de raccordement du congrès de la Nouvelle-Calédonie à la chaîne de télétransmission ;
b) La nature et les caractéristiques des actes transmis par la voie électronique ;
c) Les engagements respectifs du président du congrès et du haut-commissaire pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;
d) La possibilité, pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie, de renoncer à la transmission par voie électronique et les modalités de cette renonciation.

Article 4

Le haut-commissaire peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des actes transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er.
Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite au congrès de la Nouvelle-Calédonie qui procède, dès lors, à la transmission de ses actes sur support papier.