Décret n°2010-1405 du 12 novembre 2010

Article 2

Créé le 1 septembre 2010

Le montant de l'indemnité de responsabilité comprend deux parts :
1° Une part fonctionnelle ;
2° Une part tenant compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parDécret n°2022-1454 du 23 novembre 2022art. 4 (VD)

En vigueur du mercredi 1 septembre 2010 au samedi 31 décembre 2022

Le montant de l'indemnité de responsabilité comprend deux parts :
1° Une part fonctionnelle ;
2° Une part tenant compte de la manière de servir et de la réalisation des objectifs qui leur ont été assignés.