JORF n°0265 du 16 novembre 2010

CHAPITRE IER : EXPERIMENTATION DE CERTAINES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L'INJONCTION DE RENCONTRER UN MEDIATEUR FAMILIAL

Article 1

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 373-2-10 du code civil, les parties sont informées de la décision du juge leur enjoignant de rencontrer un médiateur familial soit par courrier, soit à l'audience. Il est indiqué aux parties le nom du médiateur familial ou de l'association de médiation familiale désigné et les lieux, jour et heure de la rencontre. Lorsque la décision est adressée par courrier, il leur est en outre rappelé la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée. Lors de cette audience, le juge homologue le cas échéant l'accord intervenu ; en l'absence d'accord ou d'homologation, il tranche le litige.

Article 2

Les dispositions de l'article 1er sont applicables à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2014, dans les tribunaux judiciaires désignés par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 3

Quatre mois au moins avant le terme de l'expérimentation prévue par l'article 2, les chefs des juridictions désignées par l'arrêté mentionné au même article adressent au garde des sceaux, ministre de la justice, un rapport faisant le bilan de cette expérimentation.