JORF n°0264 du 14 novembre 2010

Article 9

Article 9

Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.»


Historique des versions

Version 1

Le premier alinéa de l'article 19 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.»