JORF n°0264 du 14 novembre 2010

Article 10

Article 10

L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »


Historique des versions

Version 1

L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »