Article 10
L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »
1 version
L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »
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L'article 22 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade. »