JORF n°0257 du 5 novembre 2010

Article 4

Article 4

La brigade nationale comprend :
― des officiers et agents de police judiciaire ;
― des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.


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Version 1

La brigade nationale comprend :

― des officiers et agents de police judiciaire ;

― des officiers fiscaux judiciaires, agents des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application de l'article 28-2 du code de procédure pénale.