JORF n°0252 du 29 octobre 2010

Article 2

Article 2

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes fraîches ou sèches et la farine de châtaigne répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seules peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Châtaigne d'Ardèche » les châtaignes fraîches ou sèches et la farine de châtaigne répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret.