JORF n°0035 du 11 février 2010

Article 2

Article 2

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pont-l'Evêque », initialement reconnue par le décret du 30 août 1972, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.


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Version 1

Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Pont-l'Evêque », initialement reconnue par le décret du 30 août 1972, les fromages répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er du présent décret.