JORF n°0034 du 10 février 2010

Article 2

Article 2

I. ― Le premier alinéa de l'article D. 732-80 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46. »
II. ― L'article D. 732-81 du code rural est ainsi rédigé :
« Art.D. 732-81.-Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71. »


Historique des versions

Version 1

I. ― Le premier alinéa de l'article D. 732-80 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le montant de la cotisation due pour chaque année faisant l'objet du rachat est égal à 15 % du quadruple du montant du versement prévu au 2° de l'article D. 732-46. »

II. ― L'article D. 732-81 du code rural est ainsi rédigé :

« Art.D. 732-81.-Le nombre de points de retraite proportionnelle accordé pour chaque année en contrepartie du versement de la cotisation de rachat est celui fixé au 1° de l'article R. 732-71. »