JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS ADMINISTRATIF SUPERIEUR DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Article 1

I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement régi par le décret du 1er octobre 1997 susvisé sont intégrés, compte tenu de la nature des fonctions qu'ils exercent à la date de publication du présent décret et de leur expérience professionnelle, dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret du 15 septembre 2006 susvisé ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement régi par le décret du 4 janvier 2006 susvisé.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.
L'intégration est prononcée par le ministre chargé de l'agriculture après consultation de la commission administrative paritaire du corps d'intégration. Elle prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - Les agents intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

|GRADE D'ORIGINE
Attaché principal
de 1re et 2e classe|GRADE D'INTÉGRATION
Attaché principal|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | Attaché principal de 1re classe | | | | 4e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 1er échelon | 8e échelon | 1/4 de l'ancienneté acquise | | Attaché principal de 2e classe | | | | 6e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 3e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise majorée d'un an |

|GRADE D'ORIGINE
attaché|GRADE D'INTÉGRATION
attaché|ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil| |-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------| | 12e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 10e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III. - Les agents intégrés dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

| GRADE D'ORIGINE | GRADE D'INTÉGRATION | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil | |----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------| | Attaché principal de 1re classe |Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement| | | 4e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois | | 2e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans | | 1er échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | Attaché principal de 2e classe |Ingénieur divisionnaire de l'agriculture
et de l'environnement| | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel | | 5e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon |3/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an et 6 mois et maintien d'indice à titre personnel| | 3e échelon | 3e échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | Attaché | Ingénieur de l'agriculture
et de l'environnement | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise et maintien d'indice à titre personnel | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise majorée de 1 an | | 8e échelon à partir de 1 an et 6 mois d'ancienneté | 8e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an et 6 mois | |8e échelon en dessous de 1 an et 6 mois d'ancienneté| 7e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 ans et maintien d'indice à titre personnel | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

Article 2

I. ― Les membres du corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont intégrés et classés dans leur corps de détachement conformément aux dispositions des tableaux de correspondance figurant, respectivement, au II et au III de l'article 1er.
Toutefois, ils sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
II. - Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement, sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon résultant de l'application des dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er lorsque celle-ci leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps administratif supérieur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant au II de l'article 1er.
Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 3

Les attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'attachés de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 4

Le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2010 pour l'accès au grade d'attaché principal de 2e classe de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement et la liste d'admission au concours professionnel d'accès à ce même grade demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les concours professionnels d'accès au grade d'attaché principal de 2e classe dont la date de clôture des inscriptions intervient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret sont régis par les dispositions de l'article 30 du décret du 1er octobre 1997 susvisé et se poursuivent jusqu'à leur terme.
Les agents concernés par les dispositions des premier et deuxième alinéas sont classés, selon les cas, dans le grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans le grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur puis reclassés dans le grade d'attaché principal du ministère de l'agriculture et de la pêche ou dans le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement en application des dispositions, respectivement, du II et du III de l'article 1er.

Article 5

Jusqu'au renouvellement de la commission administrative du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, qui interviendra dans un délai de dix-huit mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret, la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps administratif supérieur et du corps des inspecteurs généraux adjoints de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeure compétente et siège en formation commune avec la commission administrative paritaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les mandats des membres de ces commissions administratives paritaires sont maintenus dans les mêmes délais.
Durant cette période, les représentants du grade d'attaché principal de 1re classe, les représentants du grade d'attaché principal de 2e classe du corps administratif supérieur et les représentants du corps des inspecteurs généraux adjoints siègent avec les représentants du grade d'attaché principal du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche.