JORF n°0246 du 22 octobre 2010

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTEGRATION DES MEMBRES DU CORPS DES ADJOINTS ADMINISTRATIFS DE L'ETABLISSEMENT NATIONAL DES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA MER ET DE L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT

Article 12

Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et grade d'intégration.

Article 13

I. ― Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement détachés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche sont intégrés et classés dans ce dernier corps conformément aux dispositions de l'article 12. Toutefois, il sont classés au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit article.
II. - Les adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont réintégrés dans leur corps d'origine. Cette réintégration intervient au grade, à l'échelon et avec l'ancienneté d'échelon qu'ils détiennent dans leur corps de détachement lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui est la leur dans leur corps d'origine.
III. - Les autres fonctionnaires détachés dans le corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement sont placés en position de détachement dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 12.
Toutefois, ils sont classés en prenant en compte leur situation dans leur corps d'origine lorsque ce classement leur procure une situation plus favorable que celle qui résulterait de l'application dudit tableau.
Les services accomplis en position de détachement dans leurs précédent corps et grade de détachement par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans leur nouveaux corps et grade de détachement.

Article 14

Les adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement d'adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.

Article 15

Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2010 pour l'accès aux grades d'adjoint administratif principal de 1re classe, d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif de 1re classe du corps des adjoints administratifs de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer et de l'Agence de services et de paiement demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2010, au titre du corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Les intéressés sont classés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été promus dans leur corps d'origine puis reclassés dans le corps des adjoints administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des dispositions de l'article 12.