JORF n°0227 du 30 septembre 2010

Article 30

Article 30

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.
II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.
III. - Avec une date d'effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe normale
du corps des infirmiers
de catégorie B|SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

|SITUATION DANS LE GRADE
d'infirmier de classe supérieure
du corps des infirmiers
de catégorie B|SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE
du corps des infirmiers
en soins généraux
et spécialisés|ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon| |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------| | 6e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


Historique des versions

Version 1

I. ― Le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 37 de la loi du 5 juillet 2010 susvisée est ouvert aux membres du corps des infirmiers régi par le décret du 30 novembre 1988 susvisé.

Ce droit d'option est ouvert durant une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret. Il est exercé de façon expresse par chaque agent. Le choix ainsi exprimé par l'agent est définitif.

II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination notifie à chaque agent concerné une proposition d'intégration dans le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, en précisant le classement qui résulterait d'une telle intégration.

III. - Avec une date d'effet au 1er décembre 2010, les personnels mentionnés au I qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au II sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de classe normale

du corps des infirmiers

de catégorie B

SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

du corps des infirmiers

en soins généraux

et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de classe supérieure

du corps des infirmiers

de catégorie B

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

du corps des infirmiers

en soins généraux

et spécialisés

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

IV. ― Les services accomplis dans le corps d'origine par les agents mentionnés au III sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.