JORF n°0224 du 26 septembre 2010

Article 3

Article 3

Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.


Historique des versions

Version 1

Les formations conduisant aux titres ou diplômes figurant en annexe du présent décret font l'objet d'une évaluation nationale périodique à l'occasion de l'évaluation, par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, de l'université ayant signé la convention.