JORF n°0224 du 26 septembre 2010

Article 1

Article 1

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret.


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Version 1

Le grade de licence est conféré de plein droit aux titulaires des titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique délivrés au nom de l'Etat dont la liste figure en annexe du présent décret.