Décret n°2010-1112 du 23 septembre 2010

Article 6

Créé le 25 septembre 2010

Une demande portant sur plusieurs communes donne lieu à une décision distincte pour chacune de ces communes.
Le silence gardé par le ministre au terme d'un délai de cinq mois à compter de la date de l'avis de réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet de l'ensemble de la demande.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 25 septembre 2010