JORF n°0221 du 23 septembre 2010

Article 3

Article 3

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil national de l'aide aux victimes est composé :
1° Des ministres suivants, ou de leur représentant :
― le ministre de la justice, représenté par le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;
― le ministre de l'intérieur ;
― le ministre chargé des affaires sociales ;
― le ministre chargé de la santé ;
2° De quatre élus :
― un député et un sénateur, désignés par le président de leur assemblée respective ;
― un président de conseil général, sur proposition de l'Association des départements de France ;
― un maire, sur proposition de l'Association des maires de France ;
3° De six représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes ;
4° De sept personnalités qualifiées :
― deux magistrats ;
― un avocat désigné sur proposition du Conseil national du barreau ;
― un médecin, expert en médecine légale ;
― un chercheur ou enseignant-chercheur spécialisé en victimologie ;
― deux représentants des organisations professionnelles de l'assurance ;
5° Du directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou son représentant. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Conseil national de l'aide aux victimes est composé :

1° Des ministres suivants, ou de leur représentant :

― le ministre de la justice, représenté par le chef du service de l'accès au droit et à la justice et de l'aide aux victimes ;

― le ministre de l'intérieur ;

― le ministre chargé des affaires sociales ;

― le ministre chargé de la santé ;

2° De quatre élus :

― un député et un sénateur, désignés par le président de leur assemblée respective ;

― un président de conseil général, sur proposition de l'Association des départements de France ;

― un maire, sur proposition de l'Association des maires de France ;

3° De six représentants d'associations œuvrant dans le domaine de l'aide aux victimes ;

4° De sept personnalités qualifiées :

― deux magistrats ;

― un avocat désigné sur proposition du Conseil national du barreau ;

― un médecin, expert en médecine légale ;

― un chercheur ou enseignant-chercheur spécialisé en victimologie ;

― deux représentants des organisations professionnelles de l'assurance ;

5° Du directeur général du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions ou son représentant. »