JORF n°0215 du 16 septembre 2010

Article 14

Article 14

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.


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Version 1

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.