Article 10
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La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.
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Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président de l'assemblée de la province d'implantation de l'installation concernée, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 11, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.
Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.
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Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.
Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur.
La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.
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Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.
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