JORF n°0215 du 16 septembre 2010

SECTION 1 : INSTRUCTION DES DECLARATIONS ET DEMANDES D'AUTORISATION D'EXPLOITER

Article 10

Sous réserve des dispositions des articles 11 à 14, le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation en vue de l'exploitation d'une installation mentionnée à l'article 1er est présenté et instruit selon les modalités définies par la réglementation applicable localement.

Article 11

La demande est adressée à un service instructeur composé, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, d'inspecteurs assermentés relevant du contrôle général des armées.

Article 12

Pour l'instruction des demandes relatives aux installations soumises à enquête publique, le président de l'assemblée de la province d'implantation de l'installation concernée, dans le mois ou, en cas d'urgence, dans les huit jours suivant sa saisine par le service instructeur mentionné à l'article 11, ordonne l'ouverture de l'enquête, dont il conduit la procédure.
Le service instructeur procède aux consultations requises. Il disjoint, en tant que nécessaire, du dossier soumis à l'enquête et aux consultations les éléments de nature à compromettre le fonctionnement ou l'intégrité des installations ou à entraîner la divulgation de secrets de défense nationale dans le domaine militaire ou industriel.

Article 13

Dans tous les cas, au terme de l'instruction du dossier, le service instructeur établit un rapport sur la déclaration ou la demande d'autorisation ainsi que, le cas échéant, sur les résultats de l'enquête publique et des consultations.
Il adresse au président de l'assemblée de la province le dossier accompagné de son rapport, d'un projet de récépissé ou d'un projet d'arrêté portant autorisation ou rejet de la demande ainsi que, le cas échéant, de ses propositions en matière de prescriptions spéciales. Le président de l'assemblée de la province statue sur la demande d'autorisation ou délivre le récépissé de déclaration dans un délai de quarante-cinq jours suivant la transmission du dossier par le service instructeur.
La décision est transmise au haut-commissaire de la République et fait l'objet des mesures d'information et de publicité requises.

Article 14

Pour l'instruction des demandes d'autorisation portant sur les installations constituant un élément de l'infrastructure militaire et réalisées dans le cadre d'opérations secrètes intéressant la défense nationale, il n'est pas procédé à l'enquête publique, ni aux consultations et aux mesures d'information du public et des autorités et services concernés de Nouvelle-Calédonie. L'instruction du dossier est poursuivie par le service instructeur mentionné à l'article 11. Si l'installation est soumise à autorisation, celle-ci est délivrée par décret pris sur proposition du ministre de la défense. Si l'installation est soumise à déclaration, la décision de création, prise par le ministre de la défense, en tient lieu.