JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Article 2

Article 2

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.


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Version 1

Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.