Article 2
Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.
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Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.
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Seule peut bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée « Bœuf de Charolles » la viande de bœuf répondant aux conditions fixées par le cahier des charges visé à l'article 1er.