JORF n°0203 du 2 septembre 2010

Article 3

Article 3

Les programmes d'apprentissage, mis en œuvre avant la publication du présent décret, font l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions fixées aux articles R. 1161-15 et suivants, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.


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Les programmes d'apprentissage, mis en œuvre avant la publication du présent décret, font l'objet d'une demande d'autorisation dans les conditions fixées aux articles R. 1161-15 et suivants, dans les six mois qui suivent la publication du présent décret.