JORF n°0193 du 22 août 2009

Article 4

Article 4

A l'article R. 277-7 du même livre, les mots : « inférieur à 4 500 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties » sont remplacés par les mots : « supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ».


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Version 1

A l'article R. 277-7 du même livre, les mots : « inférieur à 4 500 €, le débiteur est dispensé de constituer des garanties » sont remplacés par les mots : « supérieur à 4 500 €, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés ».