JORF n°0193 du 22 août 2009

Article 2

Article 2

Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article R. 481-9 ainsi rédigé :
« Art. R. 481-9. - Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1. »


Historique des versions

Version 1

Il est inséré dans le code de la construction et de l'habitation un article R. 481-9 ainsi rédigé :

« Art. R. 481-9. - Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1. »