Code de la construction et de l'habitation

Article R481-9


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 23 août 2009

Abrogé le dimanche 1 septembre 2019

Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.