Article R481-9
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
1 version
2 cités
Abrogé depuis le 2019-09-01
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.
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En vigueur à partir du dimanche 23 août 2009
Abrogé le dimanche 1 septembre 2019
Les personnes présentant une perte d'autonomie physique ou psychique au sens de l'article L. 482-1 sont les personnes définies à l'article R. 442-3-1.