Décret n°2009-975 du 12 août 2009

Article 3

Créé le 14 août 2009 · En vigueur du 1 novembre 2014 au 31 décembre 2015

Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article 2, le niveau des tarifs réglementés de vente de l'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementés d'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 5 appliqué au prorata de la quantité de produit théorique calculée en application de l'article 4 du décret du 28 avril 2011 susvisé.

Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marché à terme constatés. Jusqu'à la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu par le décret du 14 décembre 2012 susvisé, le coût de la garantie de capacité est considéré comme nul.

Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics applicables à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 5.

Les coûts de commercialisation correspondent aux coûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture des clients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du samedi 1 novembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1250 du 28 octobre 2014art. 1

Pour chaque catégorie tarifaire mentionnée à l'article 2, le niveau des tarifs réglementés de vente del'électricité est déterminé, sous réserve de la prise en compte des coûts de l'activité de fourniture de l'électricité aux tarifs réglementésd'Electricité de France et des entreprises locales de distribution, par l'addition du coûtde l'accès réguléà l'électricité nucléaire historique, du coût du complément d'approvisionnement, qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisationainsique d'une rémunération normale de l'activité de fourniture.

Le coût de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique est déterminé en fonction du prix de l'accès réguléà l'électricité nucléaire historique applicable à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné à l'article 5 appliqué au proratade la quantité de produit théorique calculée en application de l'article 4du décret du 28avril 2011 susvisé. Le coût du complément d'approvisionnement sur le marché est calculé en fonction des caractéristiques moyennes de consommation et des prix de marchéà terme constatés. Jusqu'à la première année de livraison du mécanisme d'obligation de capacité prévu par le décret du 14 décembre 2012 susvisé, le coût de la garantie de capacitéest considéré comme nul.

Les coûts d'acheminement de l'électricité sont déterminés en fonction des tarifs d'utilisation des réseaux publics applicables à la date d'entrée en vigueur del'arrêté mentionné à l'article 5. Les coûts de commercialisation correspondent auxcoûts de commercialisation d'un fournisseur d'électricité au moins aussi efficace qu'Electricité de France dans son activité de fourniture desclients ayant souscrit aux tarifs réglementés de vente de l'électricité.

En vigueur du vendredi 14 août 2009 au vendredi 31 octobre 2014

La part fixe et la part proportionnelle de chaque option ou version tarifaire sont chacune l'addition d'une part correspondant à l'acheminement et d'une part correspondant à la fourniture qui sont établies de manière à couvrir les coûts de production, les coûts d'approvisionnement, les coûts d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution et les coûts de commercialisation, que supportent pour fournir leurs clients Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, ainsi qu'une marge raisonnable.
La part correspondant à l'acheminement est déterminée en fonction du tarif d'utilisation des réseaux publics en vigueur applicable à l'option ou à la version concernée. La part correspondant à la fourniture couvre les coûts de production, d'approvisionnement et de commercialisation supportés par Electricité de France et les distributeurs non nationalisés pour fournir les clients ayant souscrit à cette option ou version.