Décret n°2009-924 du 27 juillet 2009

Article 2

Créé le 30 juillet 2009

La rémunération et la compensation en temps sont exclusives l'une de l'autre, ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif particulier d'indemnisation des astreintes et des interventions.
Elles ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou utilité de service ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions de responsabilité supérieure.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 30 juillet 2009