JORF n°0173 du 29 juillet 2009

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 10

Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, peuvent se présenter aux concours externes organisés au titre de la session 2010 et, en cas de réussite au concours, être nommés fonctionnaires stagiaires à la rentrée 2010 :
1° Les candidats présents aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009 ; ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
2° Les candidats qui n'ont pu se présenter aux épreuves d'admissibilité des concours externes organisés en 2009, du fait que la section ou l'option au titre de laquelle ils s'étaient présentés aux épreuves d'admissibilité lors de la session 2008 n'a pas été ouverte en 2009.
Ces candidats doivent remplir les conditions d'inscription en vigueur lors de la session 2009 pour le concours auquel ils postulent ;
3° Les candidats ayant validé un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années ;
4° Les candidats inscrits à la rentrée universitaire 2009 en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; ces candidats ne peuvent être nommés fonctionnaires stagiaires que s'ils justifient de la validation de leur année.

Article 11

A titre transitoire et jusqu'à la session 2015 incluse, les conditions de titre ou diplôme exigées des candidats mentionnés à l'article 9 et aux 1°, 2° et 3° de l'article 14 du décret du 4 juillet 1972 susvisé et recrutés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent celles qui leur étaient applicables antérieurement à cette date.

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables aux professeurs certifiés stagiaires à compter de la rentrée scolaire 2010, à l'exception de ceux qui, nommés stagiaires antérieurement à cette date, n'ont pas accompli la totalité de leur stage. Ces derniers complètent et valident leur stage dans les conditions en vigueur au moment où ils ont été nommés stagiaires.

Article 13

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.