Décret n°2009-906 du 24 juillet 2009

Article 2

Créé le 27 juillet 2009 · En vigueur depuis le 12 janvier 2025

Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions :

1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositions du décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ;

2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandant de la gendarmerie territorialement compétent ;

3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ;

4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargés de missions ou directeurs de projets ;

Le représentant de l'Etat est également assisté du directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. L1435-1 Décret n°2022-491 du 6 avril 2022

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 12 janvier 2025

Modifié parDécret n°2025-38 du 9 janvier 2025art. 3

Le représentant de l'Etat est assisté dans l'exercice de ses fonctions : 1° D'un sous-préfet, secrétaire général de la préfecturede Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et d'un sous-préfet, directeur de cabinet, nommés conformément aux dispositionsdu décret n° 2022-491 du 6 avril 2022 relatif aux emplois de préfet et de sous-préfet ; 2° Des chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat compétents dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et du commandantde la gendarmerie territorialement compétent ;

3° Du responsable du service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy et du directeur du service territorial d'incendie et de secours de Saint-Martin ;

4° Eventuellement, d'un ou de plusieurs chargésde missions ou directeurs de projets ;

Le représentant de l'Etat est également assistédu directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin etdu responsable de sa délégation territoriale à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, dans les conditions définies à l'article L. 1435-1 du code de la santé publique.

En vigueur du lundi 28 mars 2016 au samedi 11 janvier 2025

Modifié parDécret n°2016-363 du 25 mars 2016art. 1

Le représentant de l'Etat est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le préfet délégué exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé. Le préfet délégué est assisté par un sous-préfet, secrétaire généralde la préfecture de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, nommé conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 64-260 du 14 mars 1964 portant statut des sous-préfets.

En vigueur du lundi 27 juillet 2009 au dimanche 27 mars 2016

Le représentant de l'Etat est assisté par un préfet délégué, placé sous son autorité, chargé des questions relatives aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Le préfet délégué exerce en outre les missions du sous-préfet d'arrondissement mentionnées par le décret du 29 avril 2004 susvisé.
Le préfet délégué est assisté par un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.