JORF n°0165 du 19 juillet 2009

Article 29

Article 29

Exécution des travaux et d'ouvrages.
L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.


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Exécution des travaux et d'ouvrages.

L'exécution de travaux et d'ouvrages de toute nature sur les quais et terre-pleins est subordonnée à une autorisation de l'autorité portuaire.