JORF n°0160 du 12 juillet 2009

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour les opérateurs concernés, de prévoir des délais de paiement plus courts.

Article 2
Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux transactions commerciales passées entre les entreprises qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les industriels fabriquant des emballages et bouchages métalliques, d'une part, et les fabricants d'aliments conservés utilisant des emballages et bouchages métalliques, d'autre part.
Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.
Pour la livraison de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er seront décomptés à compter de la date de réception de la marchandise, conformément à l'article 21-VI de la loi de modernisation de l'économie.
Cet accord s'applique aux opérateurs dont l'activité relève des organisations signataires et qui en sont membres à la date de signature de l'accord.

Article 4
Pénalités de retard

Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er de l'accord signé le 23 décembre 2008 entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal ; ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Article 5
Modalités d'entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis, dès sa signature, aux pouvoirs publics, aux fins de validation dans les conditions prévues par la loi.
Fait à Paris les 23 décembre 2008, 21 janvier et 27 mai 2009.

Le Syndicat national
des fabricants de boîtes,
emballages
et bouchages
métalliques (SNFBM) :
Georges Rouyer
Délégué général
La Fédération des industries
des aliments conservés (FIAC) :
Christophe Bonduelle
Président


Historique des versions

Version 1

Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle à la possibilité, pour les opérateurs concernés, de prévoir des délais de paiement plus courts.

Article 2

Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique aux transactions commerciales passées entre les entreprises qui relèvent du secteur d'activité de chacune des parties, à savoir les industriels fabriquant des emballages et bouchages métalliques, d'une part, et les fabricants d'aliments conservés utilisant des emballages et bouchages métalliques, d'autre part.

Le présent accord s'applique en France métropolitaine ainsi que dans les départements et collectivités d'outre-mer.

Pour la livraison de marchandises à destination des départements et collectivités d'outre-mer, les délais de paiement prévus à l'article 1er seront décomptés à compter de la date de réception de la marchandise, conformément à l'article 21-VI de la loi de modernisation de l'économie.

Cet accord s'applique aux opérateurs dont l'activité relève des organisations signataires et qui en sont membres à la date de signature de l'accord.

Article 4

Pénalités de retard

Tout retard de paiement constitutif d'un manquement à l'article 1er de l'accord signé le 23 décembre 2008 entraînera l'exigibilité de plein droit d'une pénalité d'un montant égal à trois fois le taux d'intérêt légal ; ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Article 5

Modalités d'entrée en vigueur

Le présent accord sera transmis, dès sa signature, aux pouvoirs publics, aux fins de validation dans les conditions prévues par la loi.

Fait à Paris les 23 décembre 2008, 21 janvier et 27 mai 2009.

Le Syndicat national

des fabricants de boîtes,

emballages

et bouchages

métalliques (SNFBM) :

Georges Rouyer

Délégué général

La Fédération des industries

des aliments conservés (FIAC) :

Christophe Bonduelle

Président