Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009

Article 4

Créé le 24 janvier 2009 · En vigueur du 4 février 2012 au 31 décembre 2013

I. - Le montant du pécule est égal à vingt-quatre mois de solde brute soumise à retenue pour pension si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt ans et moins de vingt-cinq ans de service.
II. - Le montant du pécule est, si la radiation des cadres intervient lorsque le militaire a au moins vingt-cinq ans de service, égal à :
1° Quarante mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de sept ans de la limite d'âge qui lui est applicable ;
2° Trente mois de solde brute soumise à retenue pour pension si le militaire se trouve à plus de trois ans de la limite d'âge qui lui est applicable.
III. - Le premier versement prévu au premier alinéa de l'article 2 est égal :
1° Aux deux tiers du pécule accordé dans les cas mentionnés au I et au 1° du II ;
2° Aux trois quarts du pécule accordé dans le cas mentionné au 2° du II.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1308 du 27 décembre 2013art. 7

En vigueur du samedi 4 février 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-162 du 1er février 2012art. 2

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au vendredi 3 février 2012