Décret n°2009-82 du 21 janvier 2009

Article 2

Créé le 24 janvier 2009

Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5.
Le montant restant dû est versé dès que l'intéressé peut justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s'effectue par la production de tout document attestant que l'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l'équivalent d'au moins une année et :
1° Est salarié en vertu d'un contrat de travail ;
2° Ou a la qualité de chef d'entreprise, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou agriculteur.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1308 du 27 décembre 2013art. 7

En vigueur du samedi 24 janvier 2009 au mardi 31 décembre 2013

Le premier versement est effectué au moment de la radiation des cadres ou des contrôles, selon les modalités fixées aux articles 3 à 5.
Le montant restant dû est versé dès que l'intéressé peut justifier de l'exercice d'une activité professionnelle dans les vingt-quatre mois suivant la date de cessation des services. Cette justification s'effectue par la production de tout document attestant que l'intéressé a exercé une ou plusieurs activités professionnelles totalisant l'équivalent d'au moins une année et :
1° Est salarié en vertu d'un contrat de travail ;
2° Ou a la qualité de chef d'entreprise, travailleur indépendant, membre d'une profession libérale ou agriculteur.