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Décret n°2009-808 du 30 juin 2009

Article 4

Créé le 2 juillet 2009 · En vigueur du 1 février 2012 au 21 juin 2013

Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans la limite du taux de référence.

Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 22 juin 2013

Abrogé parDécret n°2013-515 du 19 juin 2013art. 1

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au vendredi 21 juin 2013

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans la limite du taux de référence.

Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation

En vigueur du jeudi 2 juillet 2009 au mardi 31 janvier 2012

Le montant de l'indemnité allouée à chaque enseignant remplissant les conditions de l'article 1er est fixé par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, dans la limite du taux de référence.
Ce montant est déterminé sur proposition de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de la circonscription dans laquelle se trouve l'école, en fonction de la participation effective des enseignants à ces évaluations.